Le médecin du travail peut
prescrire les examens complémentaires nécessaires :
A la détermination de l'aptitude médicale au poste de travail, notamment
au dépistage des affections comportant une contre-indication à ce poste de
travail ;
Au dépistage des maladies à caractère professionnel prévues à l'article
L. 461-6 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles non concernées par les
dispositions réglementaires prises en application du 3° de l'article L. 4111-6
;
Au dépistage des maladies dangereuses pour l'entourage.
(Article R4624-25 du Code du Travail)
Les examens complémentaires sont à
la charge soit de l'employeur, soit du service de santé au travail
interentreprises, lesquels donnent au médecin du travail le moyen d'assurer le
respect de l'anonymat de ces examens. Le médecin du travail choisit l'organisme chargé de pratiquer les examens.
(Article R4624-26 du Code du travail)
En cas de désaccord entre
l'employeur et le médecin du travail sur la nature et la fréquence de ces
examens, la décision est prise par le médecin inspecteur du travail. La nature et la fréquence de certains examens complémentaires sont fixées
par arrêté du ministre chargé du travail pris après avis du ministre chargé de
la santé.