Le salarié bénéficie d'un examen
médical avant l'embauche ou au plus tard avant
l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail.
Les salariés soumis à une surveillance médicale renforcée en application
des dispositions de l'article R. 4624-19 ainsi que ceux qui exercent l'une des
fonctions mentionnées à l'article L. 421-1 du code de l'aviation civile
bénéficient de cet examen avant leur
embauche. (Article R4624-10 du Code du travail)
L'examen médical d'embauche a pour
finalité :
De s'assurer que le salarié est médicalement apte au poste de travail
auquel l'employeur envisage de l'affecter ;
De proposer éventuellement les adaptations du poste ou l'affectation à
d'autres postes ;
De rechercher si le salarié n'est pas atteint d'une affection dangereuse
pour les autres travailleurs.
(Article R4624-11 du Code du travail)
Sauf si le médecin du travail
l'estime nécessaire ou lorsque le salarié en fait la demande, un nouvel examen
médical d'embauche n'est pas obligatoire lorsque les conditions suivantes sont réunies :
Le salarié est appelé à occuper un emploi identique ;
Le médecin du travail intéressé est en possession de la fiche d'aptitude
établie en application de l'article D. 4624-47 ;
Aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical
intervenu au cours :
a) Soit des douze mois précédents
lorsque le salarié est à nouveau embauché par le même employeur ; b) Soit des six derniers mois lorsque le salarié change d'entreprise.
(Article R4624-12 du Code du travail)
La dispense d'examen médical
d'embauche n'est pas applicable :
Aux salariés bénéficiant d'une surveillance médicale intéressant
certaines professions ou certains modes de travail en application du 3° de
l'article L. 4111-6 ;
Aux salariés relevant d'une surveillance médicale renforcée en
application des dispositions de l'article R. 4624-19.
(Article R4624-13 du Code du travail)
La dispense d'examen médical
d'embauche peut s'appliquer, en cas de
pluralitéd'employeurs, sous
réserve que ceux-ci aient conclu un accord prévoyant notamment les modalités de
répartition de la charge de la surveillance médicale. (Article R4624-14 du Code du travail)
(Exemple :
employés d'immeuble)
Lorsqu'une entreprise foraine est
appelée à embaucher un salarié lors de son passage dans une localité éloignée
d'un centre d'examen du service de santé au travail auquel elle est affiliée,
l'examen d'embauche peut avoir lieu lors du prochain passage dans une localité
où fonctionne un de ces centres.
Lorsque le salarié ainsi embauché est âgé de moins de dix-huit ans, il est
muni d'une attestation d'aptitude à la profession exercée, remise après examen
médical passé dans un service médical de main-d"œuvre. Cette attestation est
conservée par l'employeur. (Article R4624-15 du Code du travail)