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Mission et actions du médecin du travail
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Le médecin du travail est le conseiller de l'employeur, des travailleurs, des représentants du personnel et des services sociaux, en ce qui concerne notamment :
L'amélioration des conditions de vie et de travail dans l'entreprise ;
L'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine ;
La protection des travailleurs contre l'ensemble des nuisances, et notamment contre les risques d'accidents du travail ou d'utilisation des produits dangereux ;
L'hygiène générale de l'établissement ;
L'hygiène dans les services de restauration ;
La prévention et l'éducation sanitaires dans le cadre de l'établissement en rapport avec l'activité professionnelle ;
La construction ou les aménagements nouveaux ;
Les modifications apportées aux équipements ;
La mise en place ou la modification de l'organisation du travail de nuit. Afin d'exercer ces missions, le médecin du travail conduit des actions sur le milieu de travail et procède à des examens médicaux.
(Article R4623-1 du Code du travail)

Les actions du médecin du travail

Sur le milieu de travail
Le médecin du travail a libre accès aux lieux de travail.Il réalise la visite des entreprises et établissements dont il a la charge soit à son initiative, soit à la demande de l'employeur ou du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
(Article R4624-1 du Code du travail)

On rappelle que le médecin du travail est le conseiller de l'employeur et en aucun cas le contrôleur.


Afin d'éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, le médecin du travail est informé :
  1. De la nature et de la composition des produits utilisés ainsi que de leurs modalités d'emploi, indépendamment des dispositions des articles L. 4411-1 à L. 4411-5. L'employeur transmet notamment au médecin du travail les fiches de données de sécurité fournies par le fournisseur de ces produits ;
  2. Des résultats de toutes les mesures et analyses réalisées dans les domaines mentionnés à l'article R. 4623-1.
    (Article R4624-4 du Code du travail)

Il est interdit au médecin du travail de révéler les secrets de fabrication et les procédés d'exploitation dont il pourrait prendre connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
La méconnaissance de ces interdictions est punie conformément à l'article 226-13 du code pénal.
(Article R4624-9 du Code du travail)

Les examens médicaux
Examen d'embauche : Article R4624-10
Examens périodiques : Article R4624-16
Examen de reprise du travail : Article R4624-21
Examen de pré-reprise du travail : Article R4624-23
Examens complémentaires: Article R4624-25

Documents et rapports

Plan d'activité :
Le médecin du travail établit chaque année, en fonction de l'état et des besoins de santé des salariés, un plan d'activité en milieu de travail.
Ce plan porte sur les risques de l'établissement, les postes et les conditions de travail.
(Article D4624-33 du Code du travail)

Article D4624-34
Le plan d'activité prévoit, notamment, les études à entreprendre ainsi que le nombre et la fréquence minimaux des visites des lieux de travail dans les établissements dont le médecin a la charge.

Fiche d"entreprise :
Article D4624-37

Pour chaque entreprise ou établissement, le médecin du travail établit et met à jour une fiche d'entreprise ou d'établissement sur laquelle figurent, notamment, les risques professionnels et les effectifs de salariés qui y sont exposés.

Article D4624-39
La fiche d'entreprise est transmise à l'employeur.

Elle est présentée au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en même temps que le bilan annuel prévu à l'article L. 4612-16.

Article D4624-40
La fiche d'entreprise est tenue à la disposition de l'inspecteur du travail et du médecin inspecteur du travail.

Elle peut être consultée par les agents des services de prévention des caisses régionales d'assurance maladie et par ceux des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l'article L4643-1.

Rapport annuel d'activité :
Article D4624-42

Le médecin du travail établit un rapport annuel d'activité dans la forme prévue par un arrêté du ministre chargé du travail.

Dossier médical et fiche médicale d'aptitude :

Article D4624-46
Au moment de la visite d'embauche, le médecin du travail constitue un dossier médical qu'il ne peut communiquer qu'au médecin inspecteur du travail, ou, à la demande de l'intéressé, au médecin de son choix.

Ce dossier est complété après chaque examen médical ultérieur.

Le modèle du dossier médical, la durée et les conditions de sa conservation sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.

Article D4624-47
A l'issue de chacun des examens médicaux prévus à la section 3, le médecin du travail établit une fiche médicale d'aptitude en double exemplaire.

Il en remet un exemplaire au salarié et transmet l'autre à l'employeur, qui le conserve pour être présenté à tout moment, sur leur demande, à l'inspecteur du travail et au médecin inspecteur du travail.

Article D4624-48
Lorsque le salarié en fait la demande ou lorsqu'il quitte l'entreprise, le médecin du travail établit une fiche médicale en double exemplaire.
Il en remet un exemplaire au salarié et conserve le second dans le dossier médical de l'intéressé.

Attention : Ne pas confondre la fiche médicale d'aptitude et la fiche médicale qui ne doit comporter que les éléments communicables du dossier médical

Recherches, études et enquêtes
Article D4624-50
Le médecin du travail peut participer, notamment en liaison avec le médecin inspecteur du travail, à toutes recherches, études et enquêtes, en particulier à caractère épidémiologique, entrant dans le cadre de ses missions.


La visite de pré-reprise
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Vous vous interrogez sur la reprise de votre travail.....

La visite de pré-reprise vous permet d'en parler.

Réseau Lombalgies 14
Eviter la désinsertion professionnelle du patient lombalgique.
Symposium CINERGIE
0903renn.gifCinergie a organisé un symposium à Rennes le 13 mars 2009 sur le thème " Handicap Santé Travail "

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