- Le salarié bénéficie d'un examen de reprise
de travail par le médecin du travail : 1° Après
un congé de maternité ; 2° Après
une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3° Après
une absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail ; 4° Après
une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident
non professionnel ; 5° En
cas d'absences répétées pour raisons de santé. (Article
R4624-21 du Code du Travail)
- L'examen de reprise a pour objet d'apprécier
l'aptitude médicale du salarié à reprendre son ancien emploi, la nécessité
d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ou
éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures. Cet
examen a lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de
huit jours. (Article
R4624-22 du Code du Travail)
- En vue de faciliter la recherche des mesures
nécessaires, lorsqu'une modification de l'aptitude au travail est prévisible,
un examen médical de préreprise préalable à la reprise du travail peut être
sollicité à l'initiative du salarié, du médecin traitant ou du médecin conseil
des organismes de sécurité sociale, préalablement à la reprise du travail. L'avis
du médecin du travail est sollicité à nouveau lors de la reprise effective de
l'activité professionnelle. (Article
R4624-23 du Code du Travail)
- Le médecin du travail est informé de tout
arrêt de travail d'une durée inférieure à huit jours pour cause d'accident du
travail afin de pouvoir apprécier, notamment, l'opportunité d'un nouvel examen
médical. (Article
R4624-24 du Code du Travail)
- Sauf dans le cas où le maintien du salarié à
son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité
ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude
médicale du salarié à son poste de travail qu'après avoir réalisé : 1° Une
étude de ce poste ; 2° Une
étude des conditions de travail dans l'entreprise ; 3° Deux
examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant,
des examens complémentaires. ( Article
R4624-31 du Code du Travail)
- Avant d'émettre son avis, le médecin du
travail peut consulter le médecin inspecteur du travail. Les
motifs de son avis sont consignés dans le dossier médical du salarié. ( Article
R4624-32 du Code du Travail)